La Loi modifiant la Loi sur les transports en matière de camionnage en vrac a pour effet d'établir de nouvelles règles applicables au camionnage en vrac à compter du 1er janvier 2000. (Texte de la Loi 89 (1999, chapitre 82)
D'une part, la Loi déréglemente l'industrie du camionnage en vrac au Québec, ce qui va dans le sens des accords de libéralisation des marchés. Depuis le 1er janvier 2000, les permis de camionnage en vrac sont abolis et des tarifs réglementés pour tous les secteurs, notamment les suivants :
D'autre part, la loi maintient, pour une période de sept ans, des clauses préférentielles d'embauche prévues aux contrats de construction et de réfection des routes adjugés par le ministère des Transports du Québec. Cet encadrement pourrait également s'appliquer aux municipalités qui conviendraient d'adopter des clauses préférentielles d'embauche. La répartition de ces travaux de camionnage en vrac entre les camionneurs sera la responsabilité des titulaires de permis de courtage, ces permis demeurant réglementés.
Afin de terminer la mise en œuvre du nouvel encadrement du camionnage en vrac, le gouvernement du Québec a adopté les quatre règlements suivants :
Le Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac s'applique au courtage en services de camionnage en vrac dans les marchés publics pour le transport de sable, de terre, de gravier, de pierre, de béton non transporté par camion muni d'une bétonnière, de béton bitumineux y compris l'asphalte plané et l'asphalte recyclable et non recyclable, de matériaux résultant d'une démolition de route, de neige et de glace, de sel destiné à l'entretien des routes. (Texte du règlement)
Le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers a été modifié en 1998 afin d’éliminer toutes les majorations de charge prévues quant à certains groupes d’essieux et à la masse totale en charge des véhicules suivants:
Ainsi, pour ces véhicules, la limite de charge de l’essieu tandem arrière (catégorie B.21) a été réduite de 20 000 à 18 000 kilogrammes. Conséquemment, la limite de masse totale en charge de ces véhicules, à l’exception des véhicules de déneigement et de déglaçage des chemins publics, est de :
Quant aux véhicules affectés au déneigement et au déglaçage des chemins publics, la limite de 7 250 kilogrammes sur l’essieu avant servant à l’établissement de la masse totale en charge a été remplacée par la charge maximale sur l’essieu avant afin de prendre en compte les équipements particuliers de déneigement situés à l’avant du véhicule qui, dans la plupart du temps, glissent sur la chaussée. La limite de masse totale en charge est établie en faisant la somme des charges maximales de chacune des catégories d’essieux sans excéder 19 000 kilogrammes pour ce type de véhicule à 6 roues et de 27 000 kilogrammes pour ce type de véhicule à 10 roues.
En ce qui concerne l’exemption du contrôle des charges par essieu, qui devait se terminer le 31 décembre 2001 dans les cas de certains véhicules dont l’année de modèle est antérieure à 1992 et qui n’ont pas subi, après le 1e octobre 1991, de modifications visant à augmenter la capacité des essieux, celle-ci sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2004. Les véhicules visés par cette exemption sont les véhicules routiers d’une seule unité munis d’une benne basculante non amovible transportant du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace, du béton bitumineux ou du béton compacté au rouleau ainsi que les camions à déchets compactés à chargement arrière et les véhicules routiers d’une seule unité affecté à l’entretien des chemins publics. Ces véhicules dont l’année de modèle est antérieure à 1992 ne seront pas soumis au contrôle de la charge par essieu avant le 1er janvier 2005. (Texte du règlement)
Le Règlement a pour objet de prescrire les stipulations applicables à tout contrat pour le transport de bois n'ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l'ébranchage et l'écorçage (billots, bois en longueur), en provenance des forêts du domaine de l'État.
Les stipulations du contrat de transport forestier sont celles paraissant au modèle visé à l'annexe A du Règlement sur le contrat de transport forestier et constituent les stipulations minimales que doit contenir tout contrat de transport forestier. Le contrat de transport forestier doit être rédigé en complétant un formulaire semblable au modèle paraissant à l'annexe A du Règlement et doit être signé par l'expéditeur et le transporteur. (Texte du règlement)