Projet de loi no 71
(1999, chapitre 38)
NOTE EXPLICATIVE
Ce projet de loi a pour objet d’habiliter les municipalités à inclure, dans les contrats qu’elles octroient par voie d’appel d’offres, une stipulation par laquelle le cocontractrant, à qui le contrat a été adjugé, s’engage à faire participer aux travaux de camionnage en vrac requis dans l’exécution du contrat, dans la proportion que détermine la municipalité, des camionneurs abonnés au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET:
–Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
–Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1);
–Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée par l’insertion, après l’article 573.1.2, du suivant:
«573.1.3. Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé
conformément à l’article 573 ou à l’article 573.1 qui nécessite du transport de
matière en vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac,
abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de
courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), participent
à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions que la
municipalité détermine, notamment quant au tarif applicable.».
2. Le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par
l’insertion, après l’article 936.2, du suivant:
«936.3. Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément
à l’article 935 ou à l’article 936 qui nécessite du transport de matière en vrac,
stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service
de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu
de la Loi sur les transports (chapitre T-12), participent à la réalisation du
contrat dans la proportion et aux conditions que la municipalité détermine,
notamment quant au tarif applicable».
3. La Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) est modifiée
par l’insertion, après l’article 107.1, du suivant:
«107.2. La ville peut, dans un contrat adjugé conformément à
l’article107 qui nécessite du transport de matière en vrac, stipuler que les
petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage
d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur
les transports (L.R.Q., chapitre T-12), participent à la réalisation du contrat
dans la proportion et aux conditions que la ville détermine, notamment quant
au tarif applicable.».
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement.
Toutefois, avant de fixer la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le
gouvernement s’assure que les services de courtage sont ouverts à sa satisfaction
aux entreprises de camionnage et aux camionneurs des autres provinces
canadiennes conformément aux accords intergouvernementaux de libéralisation
des marchés.